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DDEN du Gard 30
Assemblée Générale du 2 décembre 2023

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L'assemblée générale 2023 des DDEN a eu lieu au Lycée Albert Einstein de Bagnols sur Cèze. Elle a connu une forte participation de ces derniers. Lors de cette AG il a été remis une médaille à notre collègue et ami Marc Mayen, responsable des DDEN de la circonscription de Bagnols, pour honorer ses 25 ans de fidélité à ses missions. Les rapports d'Orientation et Moral, comme le rapport financier ont été adopté à l'unanimité.






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15 juin 2022

La responsabilité fonctionnelle des directrices et directeurs d'écoles

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La "responsabilité fonctionnelle" des directrices et directeurs d'écoles.

 

La loi créant la fonction de directrice et directeur d’école, dite "loi Rilhac", et le projet de loi 3DS instaurent tous deux une autorité fonctionnelle. Dans la loi Rilhac, ce sont les directeurs d’école qui en disposeront sur les professeurs de l’école. Dans le projet de loi 3DS, ce sont les collectivités territoriales sur les adjoints gestionnaires des EPLE (collèges et lycées). Ces dispositions ont été sujettes à de vives oppositions, notamment syndicales. Mais, concrètement, que vont-elles changer ?

 

La loi Rilhac instaure une telle autorité pour le directeur d’école sur les professeurs de son école.

 

Qu’est-ce qu’une autorité fonctionnelle ? Selon l’amendement sénatorial qui l’a introduite dans la loi Rilhac, une autorité fonctionnelle "permet le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui sont confiées au directeur d’école" et se limite "aux missions administratives et organisationnelles".

 

Donc ce n'est pas "une autorité hiérarchique". L'IEN reste le supérieur hiérarchique des Professeurs des écoles.

Madame Rilhac, députée, explique qu'il s’agit de "permettre aux directeurs d’école de prendre des décisions et des moyens d’agir au plus près du terrain". Tout en précisant : "Ce que j’avais à l’esprit est par exemple que lorsque le Conseil des maîtres décide d’un redoublement, il n’y aurait plus besoin de demander l’autorisation de l’IEN afin d’avoir un circuit très court en termes de décision. Il s’agirait aussi de pouvoir entériner les décisions pédagogiques et des aspects administratifs, signer les conventions, des partenariats, par exemple.".

 Celui qui dispose de l’autorité fonctionnelle est celui met en œuvre ces prescriptions fonctionnelles et d’organisation".

L’application de ce concept, d’une école à une autre, "pourra être assez différente : "soit une directrice aura une autorité personnelle et académique qui s’imposera à ses collègues, soit ça ne changera pas grand-chose. L’autorité fonctionnelle est une voie intermédiaire, on n’en a pas fait un chef de service". (Spécialiste Professeur de droit public).

Dans la fonction publique, l'autorité hiérarchique est détenue par celui ou celle qui a le pouvoir de nomination, d’évaluation, de notation  

L'autorité fonctionnelle est le pouvoir dont sont investies certaines personnes à raison de la fonction qu’elles remplissent ou qu’elles exercent dans un cadre institutionnel déterminé, permettant le « bon fonctionnement ». Elle concerne notamment la gestion des plannings, les formations, les affectations internes, les contrats avec des associations locales.

 La directrice ou la directeur d'école veillera à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire et assurera la coordination nécessaire entre les maîtres. Il présidera le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérinera les décisions qui y sont prises et les mettra en œuvre. Il organisera les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficiera d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il disposera d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537507

 

La loi reconnaît, par ailleurs, la spécificité de la fonction de directrice – directeur d’école en donnant à ce poste une autorité fonctionnelle). Est inscrit dans la loi le fait que les directeurs d’école bénéficient d’un emploi de direction, d’une indemnité de direction spécifique et d’un avancement accéléré ainsi que d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Ces décharges sont fixées en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école.

 Quelques passages de la Loi : "

« IV. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« V. – Le directeur d’école bénéficie d’une
décharge totale ou partielle d’enseignement.Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.
« Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
"

 « Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspectionacadémique.
« VI. – Le directeur
administre l’école et en pilote le projet pédagogique.Il est membre de droit du conseil école-collègementionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.
« VII. –
Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la
formation initialedes professeurs des écoles.

 

 

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