Proposition de Loi sur la Direction d’École
Proposition de Loi sur la Direction d’École
Adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, la Loi dite « Loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école » ou Loi « RILHAC », faite au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, déposé le 17 juin 2020.
Si elle n’apporte rien de nouveau, notamment aux demandes des enseignants et plus précisément sur les décharges de service, quelques changements quand même.
Si la directrice ou le directeur d’école n’est pas un supérieur hiérarchique des enseignants des écoles, il exerce une action sur ses équipes dite fonctionnelle. Ainsi dès le premier article, il est rappelé que « il » ou « elle » préside le Conseil d’École et « entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » Toujours dans l’article 1er « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige.».
Pour autant et après amendements « Un amendement de C Rilhac (234) supprime la définition de la direction comme "un emploi fonctionnel". Le directeur reste un professeur des écoles nommé directeur. En apparence rien ne change. Si ce n'est qu'un autre amendement Rilhac (211) précise que le directeur "bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école".
A l’Article 2 il est souligné que « Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction. » c’est à dire que la Direction d’école constitue un « emploi » et non l’appartenance « à un corps » comme c’est le cas dans les EPLE (collèges, lycées) qui eux comportent des avancements différents de celui des Professeurs et une personnalité juridique que n’ont pas les directions d’école.
L’article 2 rappelle et précise que « Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école » tout en soulignant que « «Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais » ce qui n’est pas sans rappeler les « faisant fonction des EPLE ».
Un peu plus loin dans cet article « Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. » et c’est lui (elle) qui « administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L.401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire ».
Suit ensuite toute une série d’articles non modifiés aux textes qui ont précédé ce projet de Loi. En son article 5 il est arrêté que « L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. »
https://www.senat.fr/leg/ppl20-406.pdf
Le Sénat a apporté quelques amendements et nous vous joignons l’argumentaire relatif à ces « propositions » : http://www.senat.fr/lessentiel/ppl19-566_1.pdf non encore adoptées .
Certes cette Loi n’en était pas le lieu mais nous aurions aimé y voit figurer une énumération plus précise des membres de la communauté éducative plusieurs fois citée et dont, notamment, les DDEN sont membres de droit (Code de l’Éducation) et encore trop de fois « oubliés ».